Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 3 décembre 2001, 226514)

Date de Résolution 3 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 226514, la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ... (75782), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le décret n° 2000-787 du 24 août 2000 fixant le taux de la contribution prévue à l'article 30 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

  3. ) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, les questions de la compatibilité de ce décret avec les principes de confiance légitime, de sécurité juridique, de primauté du droit communautaire et du droit à un procès équitable et les articles 10, 12 et 43 du traité instituant la Communauté européenne ;

    Vu 2°), sous le n° 226526, la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA LABORATOIRES BYK FRANCE, dont le siège est ... au Mée-sur-Seine (77350), représentée par son président en exercice ; la SA LABORATOIRES BYK FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler le décret n° 2000-787 du 24 août 2000 fixant le taux de la contribution prévue à l'article 30 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;

  5. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

  6. ) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, les questions de la compatibilité de ce décret avec les principes de confiance légitime, de sécurité juridique, de primauté du droit communautaire, de loyauté, de l'effet utile du droit communautaire et du droit à un procès équitable et les articles 12 et 43 du traité instituant la Communauté européenne ;

    Vu 3°), sous le n° 226548, la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le LABORATOIRE SCHWARZ PHARMA SA, dont le siège est 153, avenue Le jour se lève à Boulogne-Billancourt cedex (92651), représenté par son président en exercice ; le LABORATOIRE SCHWARZ PHARMA SA demande au Conseil d'Etat :

  7. ) d'annuler le décret n° 2000-787 du 24 août 2000 fixant le taux de la contribution prévue à l'article 30 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;

  8. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

  9. ) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, les questions de la compatibilité de ce décret avec les principes de confiance légitime, de sécurité juridique, de primauté du droit communautaire, de loyauté, d'égalité de traitement, de liberté d'établissement, de proportionnalité et du droit à un procès équitable ;

    Vu 4°), sous le n° 226553, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2000 et 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GR NENTHAL, dont le siège est ... (92523), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE GR NENTHAL demande au Conseil d'Etat :

  10. ) d'annuler le décret n° 2000-787 du 24 août 2000 fixant le taux de la contribution prévue à l'article 30 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;

  11. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

  12. ) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, les questions de la compatibilité de ce décret avec le principe du droit à un procès équitable et les articles 10, 43 et 87 du traité instituant la Communauté européenne ;

    Vu 5°), sous le n° 226554, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2000 et 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE LABORATOIRES LEO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LABORATOIRES LEO demande au Conseil d'Etat :

  13. ) d'annuler le décret n° 2000-787 du 24 août 2000 fixant le taux de la contribution prévue à l'article 30 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;

  14. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

  15. ) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, les questions de la compatibilité de ce décret avec le principe du droit à un procès équitable et les articles 10, 43 et 87 du traité instituant la Communauté européenne ;

    Vu 6°), sous le n° 226555, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2000 et 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le LABORATOIRE THERAMEX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le LABORATOIRE THERAMEX demande au Conseil d'Etat :

  16. ) d'annuler le décret n° 2000-787 du 24 août 2000 fixant le taux de la contribution prévue à l'article 30 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité...

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