Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 décembre 2001, 203591)

Date de Résolution 5 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 203591, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE C.A.P.M.A.-C.A.P.M.I., dont le siège se trouve ... ; la SOCIETE C.A.P.M.A.-C.A.P.M.I. demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 1998 de la commission de contrôle des assurances en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce que les injonctions qui lui avaient été adressées les 24 juin 1996 et 27 juin 1997 soient levées ;

  2. ) d'enjoindre à la commission de contrôle des assurances de lever ces injonctions ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 2°), sous le n° 214196, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE C.A.P.M.A.-C.A.P.M.I., dont le siège se trouve ... ; la SOCIETE C.A.P.M.A.-C.A.P.M.I. demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler la décision implicite de la commission de contrôle des assurances rejetant son recours gracieux contre la décision du 10 mars 1999 par laquelle cette commission a, d'une part, interdit l'entrée de nouveaux adhérents dans son régime collectif de retraite et, d'autre part, adressé un avertissement à ses dirigeants ;

  5. ) d'annuler la décision du 10 mars 1999 ;

  6. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code des assurances ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Mahé, Auditeur,

    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE C.A.P.M.A.-C.A.P.M.I.,

    - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il résulte de l'article L. 310-17 du code des assurances que lorsqu'une entreprise d'assurances enfreint une disposition législative ou réglementaire ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à...

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