Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 1 février 1989, 76045)

Date de Résolution 1 février 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FRANCE-ANTILLES ET CIE, société en commandite dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'un avertissement, en date du 26 décembre 1985, par lequel la commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse a informé ladite société que son projet d'acquisition de la société à responsabilité limitée "L'Union" était de nature à porter atteinte au pluralisme, d'autre part d'une délibération en date du 9 janvier 1986 par laquelle ladite commission, constatant une violation des dispositions de la loi du 23 octobre 1984, a informé le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-397 du 23 octobre 1984 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Todorov, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société FRANCE-ANTILLES ET CIE,

- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse, en date du 9 janvier 1986 :

Considérant que, par la délibération attaquée, la commission pour la transparence et le pluralisme dans la presse a décidé de transmettre au procureur de la République, aux fins de poursuites éventuelles, l'avis qu'elle avait adressé, le 26 décembre 1985, à la société FRANCE-ANTILLES ET CIE en raison de l'infraction aux dispositions de la loi du 23 octobre 1984 qui aurait été commise, selon elle, du fait de la passation d'une convention entre ladite société et le syndic et l'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée "L'Union" ; que cette décision n'est pas détachable de la procédure susceptible d'être engagée, au vu de l'avis ainsi transmis, par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la délibération de la commission, en date du 9 janvier 1986, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre l'acte, en date du 26 décembre 1985, par lequel la commission pour la transparence et le pluralisme dans la...

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