Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 février 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 février 1992, 86954)

Date de Résolution17 février 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Eglise de scientologie de Paris, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'Eglise de scientologie de Paris demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 24 janvier 1984 accordant une subvention de 100 000 F au Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales aux fins d'éditer une brochure destinée à informer le public sur les différentes sectes ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Eglise de scientologie de Paris, de Me Foussard, avocat du ministre des affaires sociales et de l'intégration et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'en énonçant qu'"en accordant la subvention contestée, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a violé ni le principe de la neutralité de l'Etat à l'égard des opinions philosophiques ou religieuses, ni celui de l'égalité des citoyens devant les charges publiques dès lors qu'il n'a pas accordé cette aide au profit d'une religion ou d'une école de pensée mais, ainsi qu'il a été dit, en faveur d'une association poursuivant un but d'intérêt général", les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation du principe de la liberté de conscience et de la liberté religieuse et des dispositions de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché...

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