Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 février 1994, 126485)
Date de Résolution | 9 février 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'architecte X..., des entreprises Bouygues, du Groupement français de construction et de la Société Smac Acieroid à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant son immeuble de Saint-Apollinaire et déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroid,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (S.A.P.R.) tendant à la condamnation de M. X..., architecte, et des entreprises Bouygues, Groupement Français de Construction et Smac Acieroid à réparer le préjudice résultant pour elle des désordres affectant un ensemble immobilier à usage de bureau et d'entrepôt réalisé par ces constructeurs et destiné à abriter la direction de l'exploitation de l'autoroute Paris-Lyon dont la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est concessionnaire ;
Considérant que la cour...
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