Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 janvier 1985 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 janvier 1985, 22241)

Date de Résolution 4 janvier 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la société Reynoird, tendant :

  1. à l'annulation du jugement du 8 décembre 1979 du tribunal administratif de Fort-de-France annulant sur les demandes de MM. Y..., X..., Annette et Celma, de la " coopérative d'importateurs détaillants en alimentation " et de " l'union régionale des petites et moyennes entreprises et du patronat ", une décision implicite de la commission départementale d'urbanisme commerciale de la Martinique l'autorisant à ouvrir un centre commercial sur le territoire de la commune du Lamentin Martinique ;

  2. au rejet des demandes ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ensemble le décret 74-63 du 28 janvier 1974, modifié par le décret 75-910 du 6 octobre 1975 ; le décret 75-217 du 4 avril 1975 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer de la loi du 27 décembre 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que la requête de la société Reynoird tend à l'annulation d'un jugement du 8 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, sur des demandes présentées l'une par MM. Y..., X..., Annette et Celma et " la coopérative d'importateurs détaillants en alimentation ", l'autre par " l'union régionale des petites et moyennes entreprises et du patronat ", annulé une autorisation tacite qui aurait été acquise par la société Reynoird en application des dispositions de la loi du 27 décembre 1973, pour la création d'un centre commercial sur le territoire de la commune du Lamentin Martinique ;

Sur l'intervention de la commune du Lamentin : Cons. que ladite commune a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est dès lors rece- vable ;

Sur les conclusions de la requête : Cons. qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, les projets de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail excédant certains seuils de superficie sont soumis à une autorisation qui est délivrée par des commissions départementales d'urbanisme commercial ; que, d'après l'article 16 du décret du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial, " la demande d'autorisation, établie en double exemplaire, est, avec le dossier qui l'accompagne, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au...

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