Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 janvier 1987 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1987, 44477)
Date de Résolution | 30 janvier 1987 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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annule un jugement, en date du 24 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administrateur supérieur des Terres Australes et Antarctiques françaises a refusé de modifier le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des terres Australes et Antarctiques françaises ;
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annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;
Vu le décret n° 56-935 du 18 septembre 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 26 septembre 1980 par laquelle l'administrateur supérieur des Terres Australes et Antarctiques françaises a refusé de modifier, à la demande de l'intéressé, le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'il avait arrêté le 13 juin 1968, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 août 1955 et du décret du 18 septembre 1956, et qui était resté inchangé depuis cette date ;
Considérant que s'il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l'autorité compétente d'abroger ce règlement, puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à cette demande, cette faculté doit, en matière fiscale, être limitée au cas où le changement des circonstances en fonction desquelles la disposition litigieuse est intervenue a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur de l'acte et qu'il a eu pour effet de retirer à celui-ci son fondement juridique ;
Considérant que, pour justifier sa demande adressée à l'administrateur supérieur des Terres Australes et Antarctiques françaises d'abroger son arrêté du 13 juin 1968, M. X... se borne à faire état de l'inflation qui s'est produite pendant la période comprise entre 1968 et 1977 et 1978 ; que, si cette inflation a...
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