Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 janvier 1996 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 janvier 1996, 130607)

Date de Résolution15 janvier 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1991 et 10 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-829 du 30 août 1991 modifiant le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français, ensemble ses circulaires d'application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 68/360 du 15 octobre 1968 du Conseil des communautés européennes ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... dont la situation est affectée par les dispositions du décret attaqué justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;

Considérant que la seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont en vertu de l'article 55 de la Constitution une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de divers articles de cette déclaration sont inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence" ; que le décret attaqué concerne l'admission des étrangers sur le territoire français et n'a ni pour objet , ni pour effet de restreindre la circulation sur ce territoire des étrangers qui y ont été admis, ni de leur imposer un lieu de résidence ; que, dès lors, il ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

Considérant que si le décret attaqué prévoit qu'en cas de doute sérieux le maire, avant de viser...

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