Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1998, 183894)

Date de Résolution14 janvier 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1996 et 20 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est ..., représentée par ses représentants statutaires ; la Confédération française démocratique du travail demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire CDE n° 96-30 du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales relative à l'incitation à l'aménagement et à la réduction conventionnels du temps du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, modifiant la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 96-721 du 14 août 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Confédération française démocratique du travail est dirigée contre la circulaire du 9 octobre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales, relative à la mise en oeuvre des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, tels qu'il résultent de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail, ainsi que des dispositions du décret n° 96-721 du 14 août 1996 pris pour leur application ;

Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 1.1 du titre I de la circulaire, relatif au champ d application des dispositions de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 tel que modifié par la loi du 11 juin 1996, en tant qu'elles concernent les salariés soumis à un horaire collectif :

Considérant que l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993, tel que modifié par la loi du 11 juin 1996, institue à son paragraphe I : "Une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels (...) un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 pour cent est fixé soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet un aménagement du temps de travail" ; qu'aux termes du paragraphe II du même article : "Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionné au I. (...) L'allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans le délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an et correspondant au moins à 10 pour cent de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné ..." ; qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe I, du décret du 14 août 1996 pris pour l'application de ces dispositions : "La convention visée au II de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi ou avec le préfet lorsque les entreprises ou les établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit réduisent d'au moins 10 pour cent la durée du travail (...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 juin 1996, que le législateur a entendu se référer, pour déterminer le champ d'application de l'incitation à la réduction collective du temps de travail, dont la mise en oeuvre est subordonnée à la conclusion d'une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT