Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 janvier 2001 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 19 janvier 2001, 297026)

Date de Résolution19 janvier 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1998 et 8 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE ; le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé, à la demande de M. et Mme X..., le jugement du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande des intéressés tendant à ce que le département requérant soit déclaré responsable du préjudice qu'ils ont subi du fait du refus opposé à leur demande d'accès au chemin départemental n° 999, les a renvoyés devant ledit tribunal pour qu'il soit statué sur leur requête ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Logak, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle avocat de M. et Mme X...,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie ; que ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé "qu'il résulte des termes mêmes de la requête de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse, qu'ils recherchent la responsabilité du DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE à raison de la privation d'accès à leurs parcelles, résultant non de l'implantation de la rocade de contournement de Montauban, mais du refus opposé par le département, à leur demande d'accès au chemin départemental n° 999 à travers un délaissé de voirie départementale ; que la perte alléguée d'aisance de voirie est consécutive au déplacement du chemin départemental n° 999" ; qu'ainsi, en jugeant que la responsabilité du département pouvait être recherchée par un riverain de la voie publique départementale en raison du préjudice allégué, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas fait une...

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