Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juillet 1978, 07381)

Date de Résolution26 juillet 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Comité de Défense des Sites de Trégastel Côtes du Nord , place Sainte Anne, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 9 mai et 17 octobre 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du 9 mars 1977 du Tribunal Administratif de Rennes qui a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du 22 février 1973 par lequel le Préfet des Côtes du Nord a accordé un permis de construire au sieur X... ; ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté. Vu la loi du 2 mai 1950 ; Vu le code de l'Urbanisme et de l'Habitation ; Vu le décret du 28 mai 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 28 mai 1970, en vigueur à la date du 22 février 1973 à laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a accordé au sieur X... le permis de construire déféré par l'association requérante au tribunal administratif de Rennes, que le délai de recours contentieux ne commence à courir, contre un permis de construire, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage du permis en mairie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation du maire de Tregastel produite par l'association requérante que l'arrêté du 22 février 1973 n'a pas fait l'objet d'un affichage en mairie ; que, dès lors, le délai de recours n'était pas expiré à la date du 9 juin 1976 à laquelle le comité de défense du site de Tregastel a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Que, si, pour annuler, par un jugement du 18 juin 1975 devenu définitif, un arrêté du 26 juin 1974 rapportant celui du 22 février 1973, le tribunal administratif de Rennes, saisi par le sieur X..., s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté du 22 février 1973 n'était plus susceptible de recours à la date du 26 juin 1974, l'autorité qui s'attache à ce jugement ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une requête tendant à l'annulation d'une décision autre que celle du 26 juin 1974 ; qu'ainsi, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 1977, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme tardive, la requête qu'elle a formée contre l'arrêté du 22 février 1973 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler...

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