Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 26 juillet 1978, 05623)

Date de Résolution26 juillet 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête présentée pour la société de fait "La Ciergerie Lourdaise", exploitée par le sieur Y... et la dame Veuve X..., dont le siège social est à Lourdes, impasse Ciergerie, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 2 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1970 et des pénalités dont cette imposition était assortie, qui lui ont été notifiées par avis de mise en recouvrement en date du 10 octobre 1972. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité la société de fait "La Ciergerie Lourdaise", constituée entre le sieur Y... et la dame Veuve X..., a été assujettie à une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1970, assortie d'une amende de 60 %. Que cette imposition est fondée sur la réintégration, dans le chiffre d'affaires imposable de la société, de sommes correspondant à des livraisons de cierges neufs faites à l'association de l'oeuvre de la grotte de Lourdes en échange de cierges cassés et de déchets de cierges brûlés remis par l'association à raison de 317 kilogrammes de cierges neufs pour 1000 kilogrammes de cierges cassés ou brûlés ; que, sans contester le principe de l'imposition de ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante demande la réduction des droits simples qui lui ont été assignés, en soutenant que les bases d'imposition retenues seraient exagérées, et la décharge de la pénalité de 60 %, en arguant de sa bonne foi ;

Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande de la société "La Ciergerie Lourdaise", le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les dispositions de l'article 266 1 c du code général des impôts, aux termes desquelles "le chiffre d'affaires imposable est constitué ... pour les prestations de service, par le prix des services ou la valeur des biens reçus en paiement" ; que les premiers juges ont estimé que le chiffre d'affaires imposable était constitué non par la valeur des cierges neufs livrés, mais par...

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