Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juillet 1987, 53626)

Date de Résolution24 juillet 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 19 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet par le directeur des télécommunications de l'Ile de France sur sa réclamation qui tendait à la décharge d'un avis de mise en recouvrement du 12 septembre 1980 pour un montant de 2 014,53 F ;

  2. annule cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle X... et de Me Delvolvé, avocat du ministre des P.T.T.,

- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article L.126 du code des postes et télécommunications rend applicable au contentieux du recouvrement des redevances téléphoniques les dispositions relatives au contentieux du recouvrement des contributions indirectes, lequel ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire, le litige soumis par Mlle X... au tribunal administratif de Paris portait sur l'existence même d'un contrat d'abonnement entre elle et l'administration des télécommunications, l'intéressée soutenant que les redevances réclamées avaient été mises à la charge d'une personne qui n'en était pas redevable ; qu'un tel litige ne se rattache pas par son objet au recouvrement des redevances, mais à leur assiette ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre l'avis de recouvrement émis à son encontre le 12 septembre 1980 par le directeur régional des télécommunications de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par Mlle X... au tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'installation d'une ligne téléphonique dans la loge de l'immeuble sis ... a été demandée en avril 1979 par un appel...

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