Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 juillet 1993, 147522)
Date de Résolution | 23 juillet 1993 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fougerolle, dont le siège social est B.P. 46, ... (78141) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
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) annule pour excès de pouvoir les décisions en date des 11 et 24 mars 1993 par lesquelles le préfet représentant du Gouvernement à Mayotte a refusé, en qualité de président de la commission d'appel d'offres constituée pour le marché de l'allongement de la piste aéroportuaire de Pamandzi, l'offre qu'elle a présentée ;
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) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale du 31 août 1825 ;
Vu l'ordonnance royale du 9 février 1827 ;
Vu le décret du 5 août 1881, ensemble le décret du 7 septembre 1881 ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, notamment son article 63 ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société Fougerolle est dirigée contre les décisions par lesquelles la commission d'appel d'offres constituée pour le marché relatif à l'allongement de la piste aéroportuaire de Pamandzi à Mayotte a rejeté l'offre présentée par cette société ;
Sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant que l'article 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 a institué à Mayotte un tribunal administratif en prévoyant la suppression corrélative du conseil du contentieux administratif ;
Considérant, toutefois, que si une loi une fois promulguée devient exécutoire à partir du moment où sa promulgation est connue, son entrée en vigueur se trouve différée lorsque la loi contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ; que l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 dispose, dans son dernier paragraphe, que les "modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'intervention de ce décret est une condition nécessaire à la réorganisation de la juridiction administrative siégeant à Mayotte décidée par le législateur comme à l'application des...
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