Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 juillet 1993, 147522)

Date de Résolution23 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Fougerolle, dont le siège social est B.P. 46, ... (78141) ; la société demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule pour excès de pouvoir les décisions en date des 11 et 24 mars 1993 par lesquelles le préfet représentant du Gouvernement à Mayotte a refusé, en qualité de président de la commission d'appel d'offres constituée pour le marché de l'allongement de la piste aéroportuaire de Pamandzi, l'offre qu'elle a présentée ;

  2. ) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance royale du 31 août 1825 ;

Vu l'ordonnance royale du 9 février 1827 ;

Vu le décret du 5 août 1881, ensemble le décret du 7 septembre 1881 ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, notamment son article 63 ;

Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société Fougerolle est dirigée contre les décisions par lesquelles la commission d'appel d'offres constituée pour le marché relatif à l'allongement de la piste aéroportuaire de Pamandzi à Mayotte a rejeté l'offre présentée par cette société ;

Sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat :

Considérant que l'article 63 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 a institué à Mayotte un tribunal administratif en prévoyant la suppression corrélative du conseil du contentieux administratif ;

Considérant, toutefois, que si une loi une fois promulguée devient exécutoire à partir du moment où sa promulgation est connue, son entrée en vigueur se trouve différée lorsque la loi contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ; que l'article 63 de la loi du 4 janvier 1993 dispose, dans son dernier paragraphe, que les "modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'intervention de ce décret est une condition nécessaire à la réorganisation de la juridiction administrative siégeant à Mayotte décidée par le législateur comme à l'application des...

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