Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 102334)
Date de Résolution | 29 juillet 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du médecin départemental responsable de la protection maternelle et infantile et des actions sanitaires des Pyrénées-Atlantiques adressée le 10 octobre 1986 à la crèche "Espaces pour la petite enfance" et la décision du 24 octobre 1986 par laquelle le président de l'association "Espaces pour la petite enfance" a décidé d'évincer sa fille de ladite crèche ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 74-58 du 15 janvier 1974 et l'arrêté du 5 novembre 1975 pris pour son application ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 24 octobre 1986 du président de l'association "Espaces pour la petite enfance" :
Considérant que par sa décision du 24 octobre 1986, le président de l'association "Espaces pour la petite enfance" a exclu la jeune Gaëlle X... de la crèche gérée par cette association ; que si la crèche participait ainsi au service public des vaccinations obligatoires, son président, en prenant la décision attaquée, n'a usé d'aucune prérogative de puissance publique ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 1986 du médecin départemental responsable de la protection maternelle et infantile et des actions sanitaires du département des Pyrénées-Atlantiques :
Sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa lettre du 10 octobre 1986 que le médecin responsable de la protection maternelle et...
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