Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 102334)

Date de Résolution29 juillet 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du médecin départemental responsable de la protection maternelle et infantile et des actions sanitaires des Pyrénées-Atlantiques adressée le 10 octobre 1986 à la crèche "Espaces pour la petite enfance" et la décision du 24 octobre 1986 par laquelle le président de l'association "Espaces pour la petite enfance" a décidé d'évincer sa fille de ladite crèche ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 74-58 du 15 janvier 1974 et l'arrêté du 5 novembre 1975 pris pour son application ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Roland X...,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 24 octobre 1986 du président de l'association "Espaces pour la petite enfance" :

Considérant que par sa décision du 24 octobre 1986, le président de l'association "Espaces pour la petite enfance" a exclu la jeune Gaëlle X... de la crèche gérée par cette association ; que si la crèche participait ainsi au service public des vaccinations obligatoires, son président, en prenant la décision attaquée, n'a usé d'aucune prérogative de puissance publique ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 1986 du médecin départemental responsable de la protection maternelle et infantile et des actions sanitaires du département des Pyrénées-Atlantiques :

Sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa lettre du 10 octobre 1986 que le médecin responsable de la protection maternelle et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT