Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 2 juillet 1997, 161369)

Date de Résolution 2 juillet 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 5 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Gérard X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 août 1994, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant :

  1. ) à l'annulation du jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 1991 par lequel le maire de Villiers-Adam a réglementé l'usage en plein air des tondeuses et autres outils à moteur ;

  2. ) à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant a soutenu devant le tribunal administratif que l'arrêté municipal attaqué aurait méconnu tant l'article 34 de la Constitution que l'habilitation que l'article L. 1 du code de la santé publique a conférée au gouvernement pour fixer, par décret en Conseil d'Etat, les règles générales en matière de lutte contre les bruits de voisinage, cette argumentation se rattachait au moyen présenté par le requérant et tiré de la méconnaissance des dispositions du décret susvisé du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1 du code de la santé publique ; qu'en relevant que les dispositions de ce décret ne privaient pas le maire de la possibilité d'user comme il l'a fait des pouvoirs de police générale qu'il tenait du code des communes et en appréciant la légalité de l'arrêté attaqué sur ce dernier fondement, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1 du code de la santé publique : "Sans préjudice de l'application de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT