Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1998, 150094)

Date de Résolution 1 juillet 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1993 et 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant aux "Grands Fougerays", à La Chapelle Saint-Aubin (72650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 26 mars 1993 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 21 février 1992 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, qui l'a renvoyé, ainsi que d'autres requérants, devant le préfet de la Sarthe pour qu'il fixe à nouveau, au titre des années 1984 et 1985, le tarif des services rendus dans l'unité de long séjour du centre hospitalier du Mans ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;

Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gilbert X...,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 52-1 ajouté à la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, par l'article 4 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 et ultérieurement repris à l'article L. 716-5 du code de la santé publique, prévoit, en son premier alinéa, que dans les unités ou centres de long séjour qui, selon les termes de l'article 4 de cette loi, assurent ou ont pour mission principale d'assurer "l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien" et, notamment, dans celles ou ceux qui ont un caractère public, "la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement" ; que le dernier alinéa du même article 52-1, tel que modifié par le I de l'article 12 de la loi n° 90-86 du 23...

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