Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 202618)

Date de Résolution 7 juillet 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'EVRY - CMCO, dont le siège est Le Peré à La Membrolle-sur-Choisille (37390), représenté par le président de son conseil d'administration ; le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL D'EVRY - CMCO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 de l'"avenant" n° 1 du 17 septembre 1998 complétant l'"accord" du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998, publié au Journal officiel de la République française du 13 octobre 1998, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 1997 : "Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un accord fixant : 1° La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; ( ...) les montants régionaux sont répartis par discipline par les Agences régionales de l'hospitalisation ; ( ...) 3° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré" ; qu'en application de ces...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT