Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 juillet 2000, 212866)

Date de Résolution28 juillet 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1999 et 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehdi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mehdi X...,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 22 novembre 1945 exclut du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ; que l'article 29 du code civil réserve à l'autorité judiciaire le soin de trancher les questions de nationalité ; qu'aux termes de l'article 1042 du nouveau code de procédure civile "Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent ( ...)" ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1045 du même code : "Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif" ;

Considérant que, saisi par M. X... d'une demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a décidé, par son jugement du 28 mai 1993, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée...

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