Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 juillet 2000, 212866)
Date de Résolution | 28 juillet 2000 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1999 et 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehdi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mehdi X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 22 novembre 1945 exclut du champ d'application d'une mesure de reconduite à la frontière une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ; que l'article 29 du code civil réserve à l'autorité judiciaire le soin de trancher les questions de nationalité ; qu'aux termes de l'article 1042 du nouveau code de procédure civile "Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent ( ...)" ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1045 du même code : "Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif" ;
Considérant que, saisi par M. X... d'une demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 1993 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a décidé, par son jugement du 28 mai 1993, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée...
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