Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 2001 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 11 juillet 2001, 214061)

Date de Résolution11 juillet 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1999 et 2 mars 2000, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision n° 7218 en date du 6 juillet 1999, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;

  2. ) d'annuler en tant que de besoin les ordonnances des 21 avril et 8 juin 1999 du président de la section disciplinaire décidant que l'affaire serait appelée en séance non publique ;

  3. ) de lui allouer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 modifié : "Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en matière électorale, l'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office (.), interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience ( ...) lorsque le respect de la vie privée ( ...) le justifie" ; qu'en écartant, après s'être référée de façon précise aux circonstances de l'espèce, les critiques formulées à l'encontre de l'ordonnance décidant, en application de ces dispositions, que l'audience ne serait pas publique, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié : "L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience (.). Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris...

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