Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 29 juillet 2002, 239569)
Date de Résolution | 29 juillet 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre et 29 novembre 2001, présentés pour M. Philippe X..., et autres ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de Mme Liliane Y... et proclamé élu M. Dominique 1... conseiller municipal de la commune de Compiègne ;
-
) de rejeter la protestation présentée par M. Philippe Z... devant ce tribunal en tant qu'elle concerne l'élection de Mme Y... ;
-
) de rétablir Mme Y... comme conseiller municipal de la commune de Compiègne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du code électoral : "Au premier tour de scrutin, il est attribué, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa" selon lequel : "les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p.100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges" ; qu'il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. Z..., que les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, n'entrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;
Considérant qu'en application de ces dispositions et pour l'attribution du dernier siège de conseiller municipal de la...
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