Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 29 juillet 2002, 239569)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre et 29 novembre 2001, présentés pour M. Philippe X..., et autres ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'élection de Mme Liliane Y... et proclamé élu M. Dominique 1... conseiller municipal de la commune de Compiègne ;

  2. ) de rejeter la protestation présentée par M. Philippe Z... devant ce tribunal en tant qu'elle concerne l'élection de Mme Y... ;

  3. ) de rétablir Mme Y... comme conseiller municipal de la commune de Compiègne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du code électoral : "Au premier tour de scrutin, il est attribué, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa" selon lequel : "les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p.100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges" ; qu'il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. Z..., que les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, n'entrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;

Considérant qu'en application de ces dispositions et pour l'attribution du dernier siège de conseiller municipal de la...

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