Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juin 1984 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 juin 1984, 50118)

Date de Résolution13 juin 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de MM. Y..., Z... et X... tendant à :

  1. l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 1983 condamnant MM. Z... et X... à payer à la société G.R.I. la somme de 187 407,63 F et M. Y... à payer à la même société la somme de 112 444,57 F, à titre de garantie d'une partie des sommes payées par elle à la suite du jugement du 19 mars 1981, du tribunal administratif de Bordeaux condamnant cette société, solidairement avec MM. Z..., X... et Y... et les sociétés SOGELERG Sud-Ouest et J. C. Stribick et fils à payer à la société Streicheinberger une somme de 699 920,29 F en réparation des désordres constatés dans le système de chauffage et de distribution d'eau chaude de la " Résidence Site de Floirac " à Floirac Gironde ;

  2. au rejet des conclusions de la demande de la société G.R.I. qui sont dirigées contre MM. Y..., Z... et X..., subsidiairement, réduisant le montant de la condamnation prononcée contre les requérants ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 28 Pluviôse An VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la requête de MM. Y..., Z... et X... : Considérant, d'une part, que MM. Y..., Z... et X..., architectes, qui avaient été chargés d'établir le projet de construction de la " Résidence Site de Floirac ", ne se sont pas bornés à utiliser des plans figurant dans un dossier élaboré par la société J.-C. Stribick et fils et ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient, en réalité, pris aucune part dans la conception de ce projet ; que la convention passée le 12 janvier 1970 entre l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux et le bureau d'études CETECO-OTA stipulait que ce dernier formulerait des avis portant " sur les études des travaux et installations relevant plus particulièrement de la technique de l'ingénieur chauffage central, etc. " ; que cette convention a donc prévu que le bureau d'études apporterait sa collaboration aux architectes, sans se substituer à eux dans la conception de l'ouvrage litigieux ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient aucune responsabilité dans les vices de conception qui sont, pour partie, à l'origine des désordres affectant le système de chauffage et de distribution d'eau chaude ;

Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les requérants ne sont pas fondés à...

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