Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 1985 (cas Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 17 juin 1985, 54172)

Date de Résolution17 juin 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de M. J. Y..., tendant à :

  1. l'annulation du jugement, du 6 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 février 1981, par laquelle le directeur des musées de France lui a refusé l'autorisation de sortir du territoire national un tableau du peintre Paul X..., ensemble la décision implicite de la direction générale des douanes et des droits indirects qui a refusé la délivrance d'une licence d'exportation ou subsidiairement, la décision expresse de la même direction, en date des 16 et 22 décembre 1980 ;

  2. l'annulation desdites décisions ;

Vu la loi du 23 juin 1941 ; la loi n° 98 du 22 février 1944 et l'ordonnance du 22 juin 1944 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le décret du 30 novembre 1944 ; les avis aux exportateurs en date du 27 février, du 24 novembre 1964 et du 30 octobre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art, qui subordonne à une autorisation du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse l'exportation des " objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art " s'applique, selon ses termes mêmes, aux " oeuvres des peintres graveurs, dessinateurs, sculpteurs, décorateurs, antérieures au 1er janvier 1900 " ;

Cons., d'autre part, que le décret du 30 novembre 1944, pris sur le fondement de la loi provisoirement applicable du 22 février 1944 et de l'ordonnance du 22 juin 1944 instituant le service des importations et des exportations, subordonne l'exportation à destination de l'étranger de toute marchandise à une autorisation individuelle d'exportation délivrée par ledit service et dispose, en son article 6, que " des dérogations générales peuvent toutefois être autorisées : elles sont publiées au Journal Officiel sous forme d'avis aux exportateurs " ; qu'en vertu des dispositions combinées d'avis aux exportateurs publiés respectivement au Journal officiel du 27 février 1949, du 24 novembre 1964 et du 30 octobre 1975, demeurait soumise à une telle autorisation, à la date des décisions attaquées, l'exportation des " tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main ... " autres que ceux qui avaient été " exécutés par un artiste vivant à la date de l'exportation ou postérieurement au 1er janvier de...

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