Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 10 juin 1988, 67878)

Date de Résolution10 juin 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... et pour M. Karin X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Voiron soit condamnée à leur verser une indemnité de 20 000 F à M. X..., 20 000 F à son épouse et 5 000 F à chacun de leurs enfants mineurs, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la noyade de Rania X... dans l'établissement municipal de bains de Voiron ;

°2) condamne la commune de Voiron à payer à M. X... et à Mme X..., pour chacun d'eux la somme de 25 000 F, et pour chacun de leurs enfants mineurs la somme de 8 000 F, et à M. Karim X... la somme de 8 000 F,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 5 avril 1937 ;

Vu le décret °n 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,

- les observations de Me Gauzes, avocat de M. et Mme X... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs et de M. Karim X... et de Me Celice, avocat de la commune de Voiron,

- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'action des consorts X... tend à la condamnation de la commune de Voiron à les indemniser du préjudice qui est résulté pour eux du décès de leur fille et soeur Rania, survenu par noyade le 15 juin 1981 à la piscine municipale de Voiron au cours d'une séance de natation scolaire à laquelle elle participait en tant qu'élève du collège d'enseignement secondaire de Coublevie ;

Considérant qu'un tel accident peut donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat soit devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant ayant en charge les élèves au cours de la séance de natation, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;

Considérant, toutefois, que la possibilité de mettre...

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