Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juin 1990, 78088)

Date de Résolution29 juin 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 28 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78 088 présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 10 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'Isère en date du 29 juin 1983 refusant à la Société Groupe C.E.R.P. l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... et la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant la demande d'indemnité formée par ladite Société ;

  2. ) rejette la demande présentée par la Société Groupe C.E.R.P. devant le tribunal administratif de Paris ;

    Vu le recours, enregistré le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 81 574, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  3. ) réforme le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la Société Groupe C.E.R.P. la somme de 206 304,80 F avec intérêts à compter du 17 septembre 1983 et la somme de 268 102,15 F avec intérêts à compter du 1er janvier 1984 ;

  4. ) rejette comme non fondées les conclusions à fin d'indemnité présentées par la Société Groupe C.E.R.P. devant le tribunal administratif de Paris ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code du travail ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :

    - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

    - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant que, par le jugement du 10 décembre 1985, le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'Isère en date des 19 avril 1983 et 29 juin 1983 refusant à la Société Groupe C.E.R.P. l'autorisation de licencier pour motif économique respectivement cinq salariés et une salariée bénéficiant d'une protection exceptionnelle, Mme X..., ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant la demande d'indemnité que lui avait présentée ladite société, en deuxième lieu, déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par la Société Groupe C.E.R.P., en troisième lieu, avant dire droit sur les conclusions à fin d'indemnité, ordonné un supplément d'instruction aux fins de production de tous documents de nature à établir le montant du préjudice ; que, par le jugement du 10 juin 1986, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société "Groupe C.E.R.P.", d'une part, la somme de 206 304,80 F, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1983, d'autre part, la somme de 268 102,15 F laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1984 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de ladite société ;

    Sur les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi :

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société "Groupe C.E.R.P."...

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