Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 juin 1994, 134397)

Date de Résolution17 juin 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, sous le numéro 134397, la requête, enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gislaine Z..., dont le domicile est situé Massac à Beauvais-sur-Matha (17490), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;

Vu, sous le numéro 134413, la requête, enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., dont le domicile est situé Chadebois-Bouteville à Châteauneuf-sur-Charente (16120), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;

Vu, sous le numéro 134481, la requête, enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., dont le domicile est situé ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Austry, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission centrale des impôts directs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... Le...

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