Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 juin 1994, 134397)
Date de Résolution | 17 juin 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu, sous le numéro 134397, la requête, enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gislaine Z..., dont le domicile est situé Massac à Beauvais-sur-Matha (17490), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu, sous le numéro 134413, la requête, enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., dont le domicile est situé Chadebois-Bouteville à Châteauneuf-sur-Charente (16120), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu, sous le numéro 134481, la requête, enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., dont le domicile est situé ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission centrale des impôts directs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... Le...
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