Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 juin 1994, 128420)

Date de Résolution24 juin 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1991 et 3 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1979 et de 1981 ;

  2. ) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge en droits et pénalités, des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Z...

Y...,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; que la société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui cède à un tiers une créance dont elle est titulaire sans retirer de cette opération le profit qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis de réaliser, doit être regardée comme ayant consenti au cessionnaire un avantage ayant la nature d'un revenu distribué ; qu'il en est ainsi, notamment, dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont liés par des relations d'intérêts et où le prix de cession reste inférieur à la valeur vénale de la créance, à moins qu'en contrepartie de l'acceptation de ce manque à gagner, le cédant n'ait obtenu un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la "Société d'Aménagement de Chamonix Sud - Les Barrats", constituée entre M. Y... et M. X..., a emprunté, auprès de la banque Rothschild, en juillet 1977 et en janvier 1978, une somme totale de 20 000 000 F ; qu'à cette occasion la banque Rothschild a racheté à M. Y... et M. X..., à leur valeur nominale, 60 % des parts du capital, s'élevant à 250 000 F, de la société "Chamonix Sud" ; que cette dernière, qui avait...

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