Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 juin 1997, 170069)

Date de Résolution16 juin 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le département de l'Oise, représenté par le président en exercice du conseil général de l'Oise ; le département de l'Oise demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la commune de Breteuil, la délibération du 17 juin 1994 du conseil général de l'Oise en tant qu'elle décide l'attribution d'une subvention de 150 000 F à l'association pour Colombey-les-Deux-Eglises pour le financement de travaux de rénovation de la commune de Colombey-les-Deux-Eglises ;

  2. ) rejette la demande de la commune de Breteuil devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Roger, avocat du département de l'Oise,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu que, par la délibération attaquée du 17 juin 1994, le conseil général de l'Oise a décidé l'attribution à une association d'une subvention de 150 000 F pour le financement de travaux d'aménagement et d'embellissement du village de Colombey-les-Deux-Eglises ; que la commune de Breteuil qui, d'une part, a la qualité de contribuable départemental et qui, d'autre part, affirme sans être contredite avoir sollicité en vain l'attribution par le département de subventions pour des travaux de rénovation et d'équipement à exécuter sur son territoire, a intérêt à contester cette délibération ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'au nombre de ces actes figurent les délibérations du conseil général ; que l'article 47 de la même loi dispose que : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné...

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