Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 juin 2001, 176105)

Date de Résolution29 juin 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1995 et 5 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BANQUE SUDAMERIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME BANQUE SUDAMERIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 juin 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requérante relatives à la taxe sur les salaires, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires dues au titre des années 1982 à 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/378/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, notamment son article 18 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mahé, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ANONYME BANQUE SUDAMERIS,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire de la taxe qu'ils doivent verser à l'administration fiscale celle qu'ils ont acquittée en amont à leurs fournisseurs et qui a grevé les éléments du prix d'une opération taxée ; qu'en revanche, il n'est pas admis, sauf disposition expresse, de déduire des sommes dues la taxe qui est entrée dans le prix de revient d'opérations exonérées ; que, lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée utilise des biens ou des services pour effectuer à la fois des opérations taxées et des opérations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe ayant frappé ces biens et ces services est déductible de la taxe due dans une proportion égale au prorata de déduction, lequel prorata est calculé conformément aux dispositions citées ci-dessous de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a ramené de 33 % à 31 % le prorata de déduction définitif de la BANQUE SUDAMERIS pour l'année 1983, au motif que la banque avait à tort fait figurer au numérateur et au dénominateur de ce rapport les intérêts tirés des prêts consentis par son siège à ses succursales établies en dehors de la Communauté européenne ; que l'administration a également, en conséquence de ce premier redressement, ramené de 33 % à 31 % l'estimation du prorata provisoire de déduction de la BANQUE SUDAMERIS pour l'année 1984 ; que la société requérante a contesté, devant le tribunal administratif de Paris, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard qui lui ont été notifiés pour un montant de 62 546 F à raison de ces deux chefs de redressement ; qu'elle a, en outre, saisi le tribunal du refus opposé par l'administration fiscale à la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la restitution d'une somme de 1 054 468 F qu'elle estimait avoir versée indûment au titre de la taxe sur les salaires de 1982 à 1984 ; que, par la voie du recours en cassation, la SOCIETE BANQUE SUDAMERIS demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a statué sur le litige après le rejet des demandes présentées devant le tribunal ;

En ce qui concerne la détermination pour l'année 1983 du prorata définitif de déduction de taxe sur la valeur ajoutée :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que les activités liées à l'octroi de crédits sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du a du 1° de...

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