Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mai 1987 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 mai 1987, 44212, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 mai 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ, dont le siège social est 5 rue Gît-Le-Coeur à Paris 75006 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement, en date du 25 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et, subsidiairement, sa demande en réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 17 juillet 1981 à raison de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sis 37 bis - ...,

  2. lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des sommes ainsi mises à sa charge,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMEZ,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales à fin de décharge du versement litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement..." ; qu'aux termes de l'article L. 112-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire : "Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la n° 75-1328 du 31 décembre 1975, comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite. -Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables...

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