Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mai 1988, 63808, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 mai 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1984 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A... chirurgien-dentiste à Villamblard (24140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 septembre 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a maintenu la décision du 23 juin 1983 du conseil départemental de l'ordre de la Dordogne accordant au docteur Y... chirurgien-dentiste à Bergerac (Dordogne) une dérogation à l'article 63 du code de déontologie pour exercer à titre secondaire à Villamblard (Dordogne) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret °n 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,

- les observations de Me Capron, avocat de M. X...

A... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 63 du décret °n 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, modifié par le décret °n 75-650 du 16 juillet 1975 dispose : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences." ; qu'aux termes de l'article 65 du même code "les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles 63 et 64 sont accordées pour une période de trois ans renouvelable. L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux articles 63 et 64 ne sont plus remplies." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une autorisation de cabinet secondaire doit être retirée lorsque la satisfaction des besoins des malades n'exige plus l'existence de ce cabinet, quelle que soit la durée pour laquelle cette autorisation a été accordée ; que le bénéficiaire d'une telle autorisation ne tient aucun droit acquis à son maintien ; que ni la...

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