Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 mai 1988, 65329, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 mai 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEM), dont le siège est ... et pour la SOCIETE SIDEF-CONFORAMA, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de leurs présidents en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a admis l'intervention de la fédération nationale du négoce de l'ameublement et de la chambre syndicale de l'ameublement de Lyon et de la région au soutien des arrêtés attaqués, et a rejeté leur demande d'annulation de quatre arrêtés, en date du 9 février 1984, par lesquels le préfet du Rhône a réglementé la fermeture hebdomadaire des magasins d'ameublement situés dans le département à compter du 11 mars 1984 ;

°2) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lamy, Auditeur,

- les observations de Me Garaud, avocat du SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEM) et de la société SIDEF-CONFORAMA, et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la chambre syndicale de l'ameublement de Lyon et de la région ;

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération nationale du négoce de l'ameublement devant le tribunal administratif :

Considérant que la fédération nationale du négoce de l'ameublement a intérêt au maintien des arrêtés du préfet du Rhône réglementant le repos hebdomadaire dans le commerce de l'ameublement ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a admis son intervention en défense ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos"...

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