Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mai 1989 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1989, 78164 78165, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 mai 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1986 sous le n° 78 164, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 1986, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST, dont le siège social est ... des Lois à Bordeaux (33000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 1986 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la forêt ont fixé la composition de la commission départementale prévue à l'article 75 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986,

Vu 2°) sous le n° 78 165 la requête enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST, dont le siège est ... des Lois à Bordeaux (33000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mars 1986, par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué chargé de l'agriculture et de la forêt ont complété l'arrêté du 21 février 1986 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Daguet, Auditeur,

- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD OUEST,

- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 78 164 et 78 165 du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST sont dirigées, l'une contre l'arrêté interministériel du 21 février 1986 fixant la composition de la commission départementale prévue à l'article 75 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, l'autre contre l'arrêté interministériel du 14 mars 1986 modifiant celui du 21 février 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention du département des Landes :

Considérant que le département des Landes a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 février 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : "Les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt constituées dans le périmètre défini en exécution de...

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