Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mai 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mai 1991, 100907, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 mai 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. Alain X..., la décision du préfet, commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire, en date du 22 mars 1985 annulant la décision du 23 novembre 1979 par laquelle il lui avait octroyé un prêt aidé d'accession à la propriété pour un logement sis ...,

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R.331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnés à l'article R.331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint. Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article R.331-41-1° du même code : "Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent louer leur logement : 1° Après déclaration au commissaire de la République et à l'établissement prêteur lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.331-60 : "Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides...

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