Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mai 1992 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 22 mai 1992, 69903, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 mai 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 ;

  2. ) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Baptiste X...,

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., à l'époque des faits à la fois président du conseil d'administration du cercle de jeux dit "Le Grand Cercle" et gérant de fait d'un groupement dit "Consortium bancaire", constitué de cinq membres et lié par convention au "Grand Cercle", a appréhendé au cours des années 1976 et 1977 des sommes de 8 012 500 F et 4 410 000 F prélevées sur un compte ouvert aux noms de M. ou Mme X... et alimenté tant par des fonds dits de roulement apportés par les cinq membres du groupement que par des prélèvements effectués sur les dépôts des joueurs ; que, d'une part, le montage financier ainsi réalisé fait apparaître M. X... comme ayant eu une activité de gestion d'affaires dans laquelle, compte tenu du contrôle permanent, d'ailleurs contraire à la réglementation des jeux, du rôle de banquier dans le cercle de jeu au bénéfice du gérant du consortium, étaient faussés les aléas du jeu ; que, de surcroît, ledit "consortium" assurait la gestion commerciale de la clientèle de joueurs en encaissant les recettes et en réglant les frais pour le compte du "Grande Cercle", contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'au sens de l'article 632 du code de commerce, M. X... doit être regardé comme ayant eu une activité d'agent d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l'article 256-1 du code...

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