Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 mai 1993 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1993, 114974, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 mai 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1990 et 18 mars 1990, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.), annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 en tant qu'il a classé parmi les animaux nuisibles dans le département de l'Aisne pour l'année 1989 la belette, la fouine, la martre, le putois, le vison d'Amérique, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et le pigeon ramier, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 fixant les modalités de destruction à tir des animaux nuisibles en tant qu'il concerne les espèces susmentionnées ainsi que l'étourneau sansonnet, et l'arrêté du préfet de l'Aisne du 30 novembre 1988 autorisant la destruction à tir et à l'aide d'oiseaux de chasse au vol du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par le rassemblement des opposants à la chasse devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code rural, et notamment son article 393 ;

Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles en application du premier alinéa de l'article 393 du code rural ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;

Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Seban, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,

- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne :

Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure, notamment, où certaines des espèces concernées, en détruisant le gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département de l'Aisne pour l'année 1989 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1988 : "Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles, figurant sur la liste prévue à l'article 2, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1°- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2°- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3°- pour la protection de la flore et de la faune" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988 pris pour l'application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue...

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