Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 1993 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 mai 1993, 74771 97653, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 mai 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 74 771, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 novembre 1985 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République des Yvelines lui a accordé un permis de construire modificatif ;

- de rejeter la demande de MM. X... et Guillaume tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu, 2°) sous le n° 97 653, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai et 1er septembre 1988, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 septembre 1984 par lequel le commissaire de la République des Yvelines lui a accordé un permis de construire modificatif ;

- de rejeter la demande de MM. X... et Guillaume tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à deux permis de construire modificatifs concernant un même bâtiment ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la légalité d'un permis de construire modificatif s'apprécie au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date à laquelle il intervient et non à la date du permis de construire initial ; que par suite la circonstance que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ait été titulaire d'un permis de construire un centre de recherches en date du 13 août 1981, devenu définitif, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité des permis modificatifs, autorisant...

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