Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 1997 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 mai 1997, 141227, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 mai 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1992 et 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 1991, a accordé à M. Marquis la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1980 à 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Claude X...,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "Sont exonérés de taxe professionnelle : 1° les ouvriers qui travaillent, soit à façon pour des particuliers, soit pour leur propre compte et avec des matières leur appartenant ..." ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy qu'au cours des années 1980 à 1985, M. Marquis a exercé, pour le compte de sociétés Sept, Segoli et Duco, qui distribuent dans le commerce les peintures qu'elles fabriquent, une activité non salariée dite de "merchandiser", rémunérée par des commissions calculées d'après le montant du chiffre d'affaires réalisé et consistant à exécuter les commandes transmises par le service commercial de la société Duco ou directement par le client, à effectuer la livraison des produits dans les magasins de vente et à y assurer l'installation et la transformation des rayonnages, l'étiquetage et la mise en place des boîtes de peintures, ainsi que l'organisation de campagnes de promotion par l'installation de "gondoles" spéciales ;

Considérant qu'en déduisant de ces constatations, que l'activité exercée par M. Marquis devait être regardée comme étant celle d'un "ouvrier", au sens de l'article 1452 du code général des impôts et, par suite, qu'elle entrait dans le champ d'application de l'exonération prévue par ce texte, alors qu'elle ne comportait, ni travail à façon...

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