Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 1983 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 mai 1983, 03341)

Date de Résolution19 mai 1983
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la commune du Chesnay tendant à :

  1. l'annulation du jugement du 7 avril 1976, du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre : l'arrêté du 10 juillet 1975, du Préfet des Yvelines, autorisant l'abattage d'arbres du parc du Château du Chesnay ; l'arrêté du 11 juillet 1975, du Préfet des Yvelines, accordant un permis de construire au directeur du centre hospitalier de Versailles pour la construction d'un hôpital au Chesnay ;

  2. l'annulation des décisions, et sursis à exécution de l'arrêté du 11 juillet 1975 ;

Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 130-1, R. 110-21 et R. 110-22, R. 130-5, R. 421-1 à R. 421-10 ; le code forestier, notamment ses articles 85 et 157 ; la loi du 31 décembre 1913, notamment son article 13 bis modifié ; le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon ; la circulaire du 30 novembre 1974 relative aux formes d'urbanisation adaptées aux villes moyennes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

En ce qui concerne l'arrêté, en date du 11 juillet 1975, du préfet des Yvelines accordant au directeur du centre hospitalier de Versailles un permis de construire un hôpital au Chesnay : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis attaqué : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 " ;

Cons. que, si la requérante soutient qu'à la date du 11 juillet 1976 les travaux autorisés par le permis susmentionné n'avaient fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que, par suite, ce permis était périmé, il ressort des pièces du dossier que les travaux ont commencé le 6 juillet 1976 ; que le moyen tiré de cette prétendue péremption doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 11 juillet 1975 : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du 11 juillet 1975 : " ... Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à...

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