Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 1987 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 mai 1987, 76867)

Date de Résolution15 mai 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON ET l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE TOULOUSE, représentés par leurs bâtonniers en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 22 janvier 1986 du Garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'application de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, en tant que ladite circulaire édicte certaines prescriptions pour la mise en oeuvre de l'article 56-1 nouveau du code de procédure institué par la loi susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS ET AUTRES,

- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du recours formé par les ordres d'avocats requérants contre la circulaire du 22 janvier 1986 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, relative à l'application de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, sont dirigées contre le paragraphe de ladite circulaire concernant les perquisitions dans le cabinet ou au domicile des avocats et commentant le nouvel article 56-1 du code de procédure pénale institué par la loi citée ci-dessus, dans son alinéa ainsi rédigé : "A l'initiative du Parlement, cette dernière pratique est désormais consacrée par l'article 56-1 du code de procédure pénale, les magistrats étant seuls habilités à perquisitionner chez les avocats, en présence du bâtonnier ou de son délégué. Le législateur, après l'avoir envisagé, a renoncé à réserver au bâtonnier le soin de prendre connaissance des pièces et de faire lui-même le partage entre les documents couverts par la confidence et ceux qui ne le sont pas. Il appartiendra donc au magistrat du parquet ou au juge d'instruction d'aviser préalablement et par tout moyen le bâtonnier ou son représentant de la...

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