Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mai 1998 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 mai 1998, 164294)

Date de Résolution 4 mai 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1995 et 10 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de bourse Patrice Wargny, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la société DE BOURSE Patrice Wargny demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le conseil du marché à terme, siégeant en formation disciplinaire, lui a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 200 000 F ;

  2. ) de condamner le conseil du marché à terme à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 mars 1885 modifiée et le décret n° 90-256 du 21 mars 1990 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la société de bourse Patrice Wargny et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil du marché à terme,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 : "Toute infraction aux lois et règlements relatifs au marché à terme ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, commis par une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil du marché à terme. (...) Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de tout ou partie des activités. (...) Le conseil peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public" ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle...

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