Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 19 mai 2000, 203546)

Date de Résolution19 mai 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1999 et le 12 mai 1999, présentés pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président en exercice du conseil régional domicilié en cette qualité à l'Hôtel de la Région, ... (Cedex 34064) ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 26 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 1996 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 113 594,74 F, augmentée des intérêts de droit et, le cas échéant, des intérêts des intérêts et l'a condamnée à payer à M. Antoine X... la somme de 38 074,25 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 septembre 1992 et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 65 069,75 F ;

  2. ) statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, annule le jugement du 5 juin 1996 du tribunal administratif de Montpellier, condamne l'Etat à lui payer la somme de 113 594,74 F augmentée des intérêts au taux légal au titre des dommages matériels résultant de l'effondrement d'une balustrade du lycée Henri IV de Béziers, rejette la demande de M. Antoine X... et, subsidiairement, condamne l'Etat à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. X... ;

  3. ) condamne M. X... et l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou...

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