Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mars 1976 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 mars 1976, 95973)

Date de Résolution17 mars 1976
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 21 mars 1974 du tribunal administratif de paris accordant a la dame x la decharge de la cotisation a l'i.r.p.p. a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1966 ; Vu le code civil ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

Considerant qu'aux termes de l'article 6 du code general des impots, "1. chaque chef de famille est imposable a l'impot sur le revenu tant en raison de ses benefices et revenus personnels que de ceuxde sa femme et des enfants consideres comme etant a sa charge au sens de l'article 196 3. la femme mariee fait l'objet d'une imposition distincte : b lorsque, etant en instance de separation de corps ou de divorce, elle reside separement de son mari dans les conditions prevuespar l'article 236 du code civil" ; qu'il resulte de ces dispositions qu'il ne peut etre deroge, en vertu du 3. b de l'article 6, a la regle generale posee au 1 du meme article que dans le cas ou l'un des epoux, voulant former une demande en divorce, a presente une requete en ce sens au president du tribunal de grande instance et ou celui-ci, soit par l'ordonnance lui permettant de citer prevue a l'article 236 du code civil, soit par l'ordonnance de non-conciliation prevue a l'article 238 du meme code, a assigne a la femme une residence separee de celle de son mari ; qu'il y a lieu, en pareil cas, de se referer non a la situation de fait, mais a la situation de droit creee par l'ordonnance du president du tribunal ; qu'enfin, en vertu de l'article 196 bis du code general des impots, la situation dont il doit etre tenu compte est celle "existant au 1er janvier de l'annee de l'imposition" ; Cons., que, par une ordonnance de non-conciliation en date du 13 decembre 1965, le president du tribunal de grande instance de la seine a autorise la dame z nee x a presenter une demande de divorce, lui a confie la garde de l'enfant ne du mariage, a condamne le sieur z a verser a sa femme une pension alimentaire mensuelle "payable par mois et d'avance a compter de ce jour" et, statuant sur la residence des epoux, les a autorises a demeurer l'un et l'autre au domicile conjugal, sis a a 193 rue de , jusqu'au 15 octobre 1966, date a laquelle le sieur z etait tenu de mettre a la disposition de sa femme un autre appartement dont il etait proprietaire au n 213, de la meme rue ; qu'en fait ce n'est qu'en decembre 1966 que la...

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