Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mars 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 mars 1988, 61083)

Date de Résolution 4 mars 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL (SNAPC), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-381 du 21 mai 1984 modifiant le décret °n 81-1219 du 30 décembre 1981 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret °n 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,

- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, qui n'a intérêt à agir contre le décret attaqué qu'en sa seule qualité d'organisation syndicale ayant désigné des représentants au comité technique paritaire des services actifs de police, ne pourrait être admis à demander l'annulation du décret °n 84-381 du 21 mai 1984 modifiant le décret °n 81-1219 du 30 décembre 1981 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, que si la consultation du comité technique paritaire des services actifs de police était requise préalablement à l'intervention du décret attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret °n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie des comités par les articles 13 et 14 du présent décret, des questions et des projets de textes relatifs : °1 aux problèmes généraux d'organisation des administrations établissements et services ..." et qu'aux termes de l'article 13-°3 du même décret : "Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale et les comités techniques spéciaux ... examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du...

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