Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mars 1992 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 mars 1992, 54806)

Date de Résolution23 mars 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1983 et 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Klockner France", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société Klockner France demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) réforme le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1979 par un avis de mise en recouvrement du 21 novembre 1981,

  2. ) la décharge intégralement des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat tel qu'il a été modifié par le décret n° 79-233 du 22 mars 1979 ;

Vu l'arrêt de la cour de justice européenne C. 294/89 du 10 juillet 1991 - Commission contre France - ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 78-1140 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. du Marais, Auditeur,

- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeven, avocat de la société Klockner France,

- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 126-3 du décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, modifié par le décret du 22 mars 1979, que lorsqu'un avocat ressortissant de l'un des Etats membres des communautés européennes, établi à titre permanent dans l'un de ces Etats autres que la France et accomplissant, en France, une activité professionnelle occasionnelle, assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français ; qu'il doit cependant, même dans l'exercice des activités juridictionnelles pour lesquelles le recours à un avocat ou avoué territorialement compétent n'est pas obligatoire en vertu de la réglementation française, agir de concert avec un avocat inscrit à un barreau français qui est, s'il y a lieu, responsable à l'égard de la juridiction ;

Considérant...

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