Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 1993 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 mars 1993, 122012)
Date de Résolution | 19 mars 1993 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1990 et 11 mars 1991, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler l'arrêt en date du 24 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Manche, lui a refusé l'autorisation d'exploiter un dépôt de ferrailles à Tourlaville et lui a enjoint de transférer son exploitation en un autre lieu dans un délai de dix-huit mois et de prendre, dans l'attente de ce transfert, diverses mesures destinées à remédier aux inconvénients créés par cette exploitation ;
-
) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1983 et de lui délivrer l'autorisation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI