Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mars 1994 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 mars 1994, 126542)

Date de Résolution25 mars 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire X..., demeurant ... ; Mme Claire X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1988 par laquelle le maire de Pontoise a fait opposition à une déclaration de travaux concernant le ravalement d'un immeuble lui appartenant sis ... ;

  2. ) d'annuler cette décision du maire de Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-2 ajouté au code de l'urbanisme par la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; qu'il est spécifié au troisième alinéa du même article que lorsque ces constructions ou travaux sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires "en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées par ces dispositions" ; qu'il est précisé au quatrième alinéa de l'article L. 422-2 que si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti ; qu'en revanche, en cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires...

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