Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1996 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 mars 1996, 164092)

Date de Résolution13 mars 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1994 présentée pour l'association régionale pour l'enseignement et la recherche scientifique et technologique en Champagne Ardennes (A.R.E.R.S.) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat ;

  1. ) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1992 rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'économie des finances et du budget, confirmant 22 états exécutoires émis le 18 novembre 1988 par le ministre de la recherche et de la technologie ;

  2. ) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt de la cour ainsi que de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 5 juillet 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Girardot, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association régionale pour l'enseignement et la recherche scientifique et technologique en Champagne Ardennes (A.R.E.R.S.) ;

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à l'appui de conclusions dirigées contre un état exécutoire, un requérant est recevable à contester par tout moyen la légalité de l'ordre de versement auquel cet état donne une force exécutoire ; que, quel que soit le vice ainsi invoqué, un tel moyen relève de la même cause juridique que les contestations relatives à la réalité de la créance ; qu'ainsi, en jugeant que...

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