Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mars 1997 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 mars 1997, 170114)

Date de Résolution10 mars 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, l'ordonnance du 1er juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Jean-Louis X... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :

  1. ) d'annuler le jugement du 20 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 9 juillet 1992 du ministre du travail annulant la décision de l'inspecteur du travail du Tarn du 11 février 1992 qui avait autorisé l'association "Animation sociale pour la jeunesse de Castres - AJC" à le licencier pour faute, d'autre part, contre la lettre du 5 août 1992 de l'inspecteur du travail du Tarn informant l'association de ce que la décision du ministre valait autorisation de procéder à son licenciement ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

  3. ) de condamner l'association "Animation sociale pour la jeunesse de Castres AJC" à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 412-18 du code du travail, les délégués syndicaux, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciées qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces délégués est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec le mandat normalement exercé par lui ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de...

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