Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 mars 1999, 187652)

Date de Résolution 8 mars 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1997, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est à Grane, Crest (26400), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil d'administration du 5 avril 1997 ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 7 mars 1997 du directeur de l'Office national de la chasse, en tant qu'elle enjoint aux agents commissionnés au titre des Eaux et Forêts et assermentés d'adresser aux présidents des fédérations départementales des chasseurs une copie des procès-verbaux d'infractions dressés par leurs soins ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national de la chasse aux conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES :

Considérant que la note de service du 7 mars 1997, reproduisant les termes d'une circulaire interministérielle qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité et par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse a rappelé aux agents placés sous son autorité les règles de transmission des procès-verbaux d'infractions, aux présidents des fédérations départementales des chasseurs, présente le caractère, non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une décision faisant grief ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, agréée dans le département de la Drôme pour exercer les droits reconnus à la partie civile au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976, repris à l'article L. 252-1 du code rural, "a pour buts d'agir pour la protection de la faune, de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages blessés (centres de soins) et la conservation du patrimoine naturel en général (lutte contre la pollution des milieux, les excès de la chasse, etc)...

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